159.8.L’excédent d’actif disponible alloué à la Ville de Québec est affecté, si la ville en décide ainsi et dans la mesure où la loi le permet, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :1°à la réduction de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37;
2°à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la ville et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
3°au compte général du volet antérieur;
4°à un paiement du compte général du volet courant du régime à la ville.
Le compte patronal est réduit de la valeur des affectations effectuées en vertu du premier alinéa.
Si l’affectation visée au paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être effectuée en raison de l’application de l’article 24 ou de l’article 25 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les sommes affectées à cette réduction mais qui n’ont pas été utilisées sont portées au compte patronal.